Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article BONA DAMNATORUM

BONA DAMNATORUM

BONA DAMNATORUM. Nous traiterons sous cet article des effets des condamnations pénales autres que la confiscation [CONFISCATIO], relativement au patrimoine des condamnés. En principe, la sentence prononcée n'avait pas de conséquences rétroactives quant au patrimoine de celui qui la subissait, bien que toute peine capitale dût amener la confiscation t : il ne perdait la propriété et par suite tout pouvoir de disposer et d'administrer, qu'après la condamnation 2. Jusque-là tous les actes accomplis demeuraient valables, sauf les deux restrictions suivantes : certains crimes, ceux de lèse-majesté [MAJESTAS] et de concession, REPETUNDARUM, étaient traités plus rigoureusement en ce que la sentence avait un effet rétroactif au jour du crime 3 ; en outre, les actes faits en fraude du fisc pour soustraire les biens à son action avant la condamnation, pouvaient être révoqués après qu'elle avait été prononcée `. L'appel du condamné ayant un effet suspensif, sa mort survenue avant qu'il fût jugé prévenait BON_ 725 BON la publicatio I1 en était autrement de l'accusé d'un crime capital qui se donnait la mort pour échapper à la condamnation 6. Quant aux incapacités civiles encourues par les condamnés à des peines capitales, voyez SERVITUS Lorsque le condamné n'avait encouru que la perte de la cité, media capitis deminutio [CAPUT], il demeurait capable de tous les actes de droit des gens ; il pouvait donc contracter et acquérir modis non civilibus7. En cas de peine non capitale, par exemple de relégation, il conservait même tous ses droits civils, et par conséquent la faculté de tester. Le déporté au contraire n'ayant plus de parents aux yeux de la loi, ni la factio testamenti, le fisc recueillait son patrimoine par droit de déshérence ; car il était frappé d'une sorte de mort civile [EXSILIUM]. Dans le cas de condamnation capitale, les agents du fisc prenaient des mesures pour assurer ses droits, soit spontanément, soit sur la dénonciation des délateurs. On trouve à cet égard des détails fort curieux dans une constitution des empereurs Valentinien, Valens et Gratien, de l'an 369, datée de Trèves et adressée à Probus, préfet du prétoire Un inventaire exact dont la constitution indique les bases doit être dressé immédiatement per o f ficium ordinarium, dont les agents sont responsables de leur négligence ou de leur dol ; il est remis aux PALATINI envoyés ad hoc ou transmis à l'office du RATTONALIS REI PRIVATAE ; et un rapport spécial et détaillé doit en être remis à l'empereur, sub litterls publicis judicis.